divxboy a écrit :A mon humble avis, on est en seconde lecture (article 294 TFUE), l'amendement est toujours possible
et encore... je me demande si on est pas encore en première lecture quand on regarde la fiche de procédure de la directive (si tant est qu'elle soit à jour) :
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popu ... OD%29&l=FR
on peut lire ça en haut à droite et en rouge :
En attente de la 1ère lecture du Parlement / lecture unique / 1ère phase du budget
et quand on clique sur le résumé de
08/10/2013 Décision du Parlement, 1ère lecture/lecture unique, on peut lire :
2012/0366(COD) - 08/10/2013 Texte adopté du Parlement, vote partiel en 1ère lecture/lecture unique
Le Parlement européen a adopté (560 voix pour, 92 contre et 32 abstentions) des amendements à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente du tabac et de ses produits.
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente. Le vote a été reporté à une séance ultérieure.
....
pour ce qui est de la 2e lecture par le PE, voici la procédure :
Le Parlement européen dispose de 3 mois (ce délai pouvant être porté à 4 mois) pour examiner la position du Conseil. La position du Conseil est renvoyée d'abord à la commission compétente au fond, qui élabore une recommandation pour la deuxième lecture du Parlement. La mise aux voix en séance plénière de la recommendation peut englober des amendements, mais ceux-ci sont limités. La deuxième lecture peut avoir 4 résultats: Le Parlement approuve la position du Conseil et l'acte est adopté; le Parlement n'adopte pas de décision dans le délai imparti, auquel cas l'acte est adopté tel qu'il avait été modifié par le Conseil en première lecture; Le Parlement rejette la position du Conseil en première lecture, auquel cas l'acte n'est pas adopté et la procédure prend fin; le Parlement propose des amendements à la position de première lecture du Conseil et transmet sa position au Conseil pour une deuxième lecture.
1. Si le Conseil n'accepte pas la position de première lecture du Parlement, il adopte une position de première lecture du Conseil qui est transmise au Parlement. Le Parlement reçoit également une communication de la Commission exposant sa position sur la position du Conseil et précisant les raisons pour lesquelles elle l'approuve ou la rejette.
2. Le dossier transmis au Parlement comprend:
• la position de première lecture du Conseil
• toutes les déclarations consignées dans le procès-verbal du Conseil dès lors que la position a été adoptée
• les motifs pour lesquels le Conseil a adopté sa position
• la position de la Commission
3. Une fois le dossier reçu et vérifié, le Président du Parlement fait une annonce en séance plénière, accusant réception de la position de première lecture du Conseil et de la communication afférente de la Commission. Le dossier est automatiquement transmis à la commission compétente au fond, qui est la même qu'en première lecture. Les dossiers sont disponibles dans toutes les langues officielles.
4. Contrairement à la première lecture, la deuxième lecture est soumise à des délais très stricts. Le Parlement doit se prononcer dans un délai de 3 mois (le PE ou le Conseil pouvant demander une prolongation d'une semaine). Si le Parlement considère que l'annonce de la position de première lecture du Conseil en séance plénière marque le commencement du délai, le Conseil considère que celui-ci court à partir de la date de réception de la position de première lecture du Conseil, en principe le lundi de la période de session.
5. La deuxième lecture en commission est en gros similaire à la première, mais le texte examiné est la position de première lecture du Conseil et non la proposition de la Commission. Seule la commission compétente au fond élabore un rapport; il n'y a pas d'avis d'autres commissions.
6. Le Conseil peut être invité à commenter sa position lors de la première réunion de la commission compétente au fond.
Le rapporteur (généralement le même député que celui qui a élaboré le rapport de première lecture) élabore un projet de recommandation, c'est-à-dire un rapport de deuxième lecture.
7. Le projet de recommandation comprend les amendements proposés par le rapporteur. Seuls les membres à part entière et les suppléants permanents de la commission compétente au fond peuvent présenter des amendements supplémentaires.
8. Des restrictions sont prévues en ce qui concerne les amendements de deuxième lecture en commission et en séance plénière. Ces amendements ne sont recevables que s'ils visent:
a. à rétablir entièrement ou partiellement la position de première lecture du Parlement
b. à dégager un compromis entre le Parlement et le Conseil,
c. à modifier une partie du texte du Conseil qui ne figurait pas ou qui s'écarte, sur le fond, de la proposition initiale de la Commission,
d. à tenir compte d'un fait ou d'une situation juridique nouvelle, intervenus depuis la première lecture.
10. Le président de la commission compétente statue sur la recevabilité des amendements.
11. Si l'élection du PE a eu lieu depuis la première lecture, le Président peut décider que les restrictions ne sont pas applicables.
12. Avant de procéder au vote, la commission peut demander que le président et le rapporteur examinent les amendements en commission en présence d'un représentant du Conseil et du commissaire compétent. À l'issue de cet échange, le rapporteur peut déposer des amendements de compromis.
13. La commission se prononce sur les amendements et la recommandation de deuxième lecture à la majorité simple.
14. À la suite du vote de la commission, la recommandation est transmise à l'Assemblée plénière.
15. La recommandation propose l'approbation, la modification ou le rejet de la position du Conseil en première lecture et comporte une justification succincte de la décision proposée.
16. La position du Conseil et la recommandation de deuxième lecture de la commission sont automatiquement inscrites au projet d'ordre du jour de la période de session pour le mercredi précédant le délai de la deuxième lecture du Parlement, mais le dossier peut être examiné au cours d'une période de session précédente.
17. La commission compétente, un groupe politique ou au moins 40 députés peuvent déposer des amendements en vue de la séance plénière.
18. Les amendements destinés à la séance plénière sont soumis aux mêmes restrictions qu'au stade de l'examen en commission. Le Président du Parlement statue sur la recevabilité des amendements déposés pour la séance plénière. La décision du Président est sans appel.
19. Avant de mettre les amendements aux voix en séance plénière, le Président peut demander à la Commission d'indiquer si elle est ou non disposée à les accepter.
20. Dans ce cas, le commissaire compétent expose la position de la Commission sur les amendements pendant le débat en séance précédant le vote. Comme pour la première lecture, la position de la Commission est élaborée par le groupe des relations interinstitutionnelles et ratifiée par la suite par les commissaires.
21. Le Conseil peut être, lui aussi, invité à formuler des observations.
22. La deuxième lecture peut déboucher sur les résultats suivants:
a. rejet de la position de première lecture du Conseil,
b. le Parlement ne se prononce pas dans le délai imparti,
c. approbation de la position de première lecture du Conseil sans modification (accord précoce de deuxième lecture),
d. le Parlement propose des amendements à la position de première lecture du Conseil.
23. La commission compétente, un groupe politique ou au moins 40 députés peuvent proposer le rejet de la position du Conseil. Cette proposition doit recueillir la majorité des suffrages des membres du Parlement c'est-à-dire la majorité absolue. Une telle proposition est mise aux voix avant de procéder au vote sur les amendements.
24. Le rejet de la position de première lecture du Conseil clôture la procédure législative: celle-ci ne peut être relancée que sur la base d'une nouvelle proposition de la Commission. À ce jour, cela n'est arrivé qu'une fois en juillet 2005, dans le contexte de l'examen de la directive relative au brevetage des logiciels. La position du Conseil fut rejetée à une majorité écrasante (648 voix contre 14 et 18 abstentions), ce qui donna le coup d'arrêt à la proposition. Cette affaire a posé le problème de savoir si la Commission peut retirer une proposition qui a franchi l'étape de la première lecture. Si la Commission maintient qu'elle a le droit de retirer une proposition à tout moment, le Parlement et le Conseil font valoir que, dès lors que le Conseil a adopté sa position en première lecture, c'est ce texte et non la proposition de la Commission qui constitue la base pour le reste de la procédure; par conséquent, la Commission ne peut pas retirer le texte, duquel elle n'est plus "propriétaire".
25. Si le Parlement ne se prononce pas dans le délai imparti, l'acte est réputé adopté tel qu'il se présente dans la position de première lecture du Conseil.
26. Si le Parlement approuve la position de première lecture du Conseil sans la modifier, la majorité simple des membres participant au vote est nécessaire.
27. Une fois adopté, l'acte législatif est soumis à la signature des Présidents et Secrétaires généraux du Parlement et du Conseil puis publié au Journal officiel.
28. Enfin, le Parlement peut proposer des amendements à la position de première lecture du Conseil. Ceux-ci doivent satisfaire aux critères de deuxième lecture et chaque amendement doit être approuvé à la majorité absolue des membres composant le Parlement.
29. Le résultat du vote est communiqué au Conseil et à la Commission.
30. Le traité prévoit expressément que la Commission émet un avis écrit sur les amendements du Parlement et que cela détermine le type de majorité nécessaire au Conseil; si, par exemple, le Conseil souhaite adopter un amendement du Parlement sur lequel la Commission a émis un avis défavorable, il doit le faire à l'unanimité.
http://www.europarl.europa.eu/aboutparl ... tails.html